CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02569_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par un jugement n° 2205728 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
3. M. A B, né en août 1990 au Maroc, est entré en France en octobre 1990 dans le cadre du regroupement familial. Une carte de résident lui a été délivrée d'août 2008 à août 2018. Ses grands-parents, ses parents et sa fratrie résident en France.
4. Toutefois, M. A B a demandé le renouvellement de cette carte, en mars 2019, après le délai alors imparti par l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de cette disposition, il devait justifier des conditions requises pour une première délivrance du titre de séjour pour " liens personnels et familiaux en France ".
5. M. A B a été condamné six fois par le juge pénal pour des faits, commis de 2009 à 2013, d'usage de stupéfiants, de conduite sans permis ni assurance ou après usage de stupéfiants, de rébellion, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ou de vol avec violence. Il a été signalé maintes fois au traitement des antécédents judiciaires, notamment pour menace de crime et apologie du terrorisme en octobre 2019.
6. La commission du titre de séjour a relevé en octobre 2021 que l'intéressé " n'exprime pas de regret sur les faits reprochés ". Quelques jours après la séance de la commission, M. A B a été interpellé pour conduite sans permis et refus du conducteur d'un véhicule de se soumettre à la vérification de l'état alcoolique.
7. C'est seulement à partir de mai 2021, peu de temps avant l'arrêté, que M. A B a travaillé, sur un poste d'équipier de collecte sans qualification particulière.
8. Dans ces conditions et alors qu'une mesure d'éloignement n'a pas été prise, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02569Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02569_20250226
TA7725 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24DA02569_20250226