CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02590_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance no 2404788 du 29, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu, en l'état, à statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. B, représenté par Me Sally El Aniou, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen et de rouvrir l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Par l'ordonnance du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu, en l'état, à statuer sur la demande de M. B au motif que ce dernier n'avait pas transmis, au greffe du tribunal administratif, ses nouvelles coordonnées à la suite de sa libération du centre de rétention administrative de Oissel. 3. En demandant à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'ordonnance de non-lieu à statuer en l'état, d'ordonner le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal administratif de Rouen et d'ordonner la réouverture de l'instruction, M. B a, par cette démarche, manifesté sa volonté de voir son dossier instruit et a produit les éléments nécessaires pour la poursuite de l'instruction, notamment ses coordonnées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions étant remplies pour poursuivre l'instruction de la demande de première instance, le dossier doit être transmis au tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue sur la demande de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B. Fait à Douai, le 14 janvier 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel 3 N°24DA002590
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02590_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel