CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00009_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a désigné l'Arménie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par jugement n° 2302053 du 26 septembre 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B, représenté par Me Frery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 3 août 2023 le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, après remise sous quinzaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous l'astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence repose sur une obligation de quitter le territoire, entachée d'illégalité.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la fixation du pays de destination :
2. M. B n'ayant invoqué en première instance que des moyens de légalité interne à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de son droit à être entendu sont nouveaux en appel et doivent être écartés comme irrecevables.
3. A la date de la mesure d'éloignement, M. B, célibataire et sans charge de famille, n'était présent en France que depuis quelques mois, tandis qu'il n'est pas établi que sa mère et son frère auraient vocation à séjourner sur le territoire. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'assignation de retour à résidence :
4. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai doit être écartée par les motifs des points 2 et 3.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
2Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_24LY00009_20240326
Données disponibles
- Texte intégral