CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00087_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. Par un jugement n° 2305865 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le n° 24LY00087, M. C, représentée par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 10-1° de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D C, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1987 à Kebili (Tunisie), est entré pour la première fois en France le 30 avril 2016. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et a sollicité le 22 juin 2017 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par arrêté du 18 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, M. C s'est marié à Villeurbanne avec Mme B A, ressortissante française née le 7 mars 1972 à Saint-Etienne. Retourné en Tunisie le temps nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour, qui lui a été délivré le 7 avril 2021, il est revenu en France le 22 mai 2021. Le 25 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 10, 1° de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 22 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 15 décembre 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988 visé ci-dessus : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;() ". 4. Pour les motifs exposés au point 4 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, en l'absence de communauté de vie entre le requérant et son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si M. C invoque la durée de sa présence sur le territoire français, son mariage, l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de vendeur, et sa bonne maîtrise de la langue française, ces éléments ne suffisent pas à établir, eu égard notamment à l'absence de vie commune entre l'appelant et son épouse, et alors que M. C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, que la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, dès lors qu'il est constant que M. C ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition prévue par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour permettre la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète du Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer un tel titre à l'intéressé. Si ce dernier entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments dont il fait état ne permettent nullement de considérer que sa situation relèverait de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si M. C soulève pour la première fois en appel, à l'encontre de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en raison de l'absence de saisine du médecin de l'OFII, il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne justifie pas avoir informé l'administration des éléments qu'il produit sur son état de santé, et ceux-ci ne sont au demeurant pas de nature à établir une évolution de celui-ci justifiant un nouvel examen après le refus qui lui a été opposé sur ce fondement, ainsi qu'il a été indiqué au point 2 de la présente décision. 9. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00087_20240305
TA778 octobre 2025
DTA_2305865_20251008Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_24LY00087_20240305
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