CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00100_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304779 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Drahy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère du 10 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 19 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 août 2018. Le 24 mars 2022, il a demandé un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Il relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes enfin de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B invoque la durée de son séjour en France où il réside depuis 2018 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2010, 2013 et 2015. Il est constant toutefois que M. B et son épouse, entrés tous deux régulièrement en France, respectivement, le 19 août 2018 et le 21 septembre 2018, sous couvert de visas de court séjour, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de leurs visas sans entreprendre de démarche en vue de régulariser leur situation avant le 24 mars 2022 pour M. B et le 24 juillet 2022 pour son épouse. La demande d'admission au séjour que son épouse a présentée a donné lieu à une décision de refus assortie d'une mesure d'éloignement le même jour. Si M. B fait valoir qu'il exerce une activité d'artiste sculpteur reconnue dont il tire des revenus, que son épouse participe bénévolement à des activités d'entraide sociale et qu'ils ont créé des liens amicaux en France, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière dans la société française. S'il invoque la scolarisation de ses enfants mineurs en France, il n'est fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leurs études dans son pays d'origine. Il n'est pas soutenu enfin que M. B serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où il exerçait la profession de commerçant et où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, et quand bien même les parents de M. B seraient installés en France, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, en refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6914 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00100_20240514
TA3823 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00100_20240514
Données disponibles
- Texte intégral