CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00108_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Hôpital du Gier a prononcé sa suspension de fonctions ; d'enjoindre au directeur de l'Hôpital du Gier de régulariser sa situation administrative et financière à compter de sa suspension et de l'affecter sur un poste non soumis à l'obligation vaccinale ; de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200363 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A, et mis à la charge de la requérante une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 24LY00108, Mme A, représentée par Me Lestienne, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Elle soutient que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, eu égard à la modicité des revenus qu'elle a perçus en 2022 ; - la décision prononçant sa suspension a été prise par une autorité incompétente ; - la mesure de suspension a été édictée en méconnaissance de la procédure prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en l'absence de convocation à un entretien préalable ; - elle viole les droits de la défense. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, l'Hôpital du Gier, représenté par Me Bonnet (SELARL BLT Droit Public), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas sérieux et que la requérante n'établit pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY03771 par laquelle Mme A relève appel du jugement du 9 octobre 2023 et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Par une décision du 2 novembre 2021, le directeur de l'Hôpital du Gier a prononcé la suspension des fonctions de Mme A, infirmière, au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de vaccination contre la Covid-19. Par un jugement du 9 octobre 2023 dont l'intéressée a relevé appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant notamment à l'annulation de cette décision. 4. Les pièces produites par Mme A, qui en particulier ne justifie pas du montant de ses revenus au titre de l'année 2023, ne suffisent pas à établir que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Hôpital du Gier. Fait à Lyon, le 5 février 2024 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00108_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_24LY00108_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel