CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00113_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C et Mme A B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 21 avril 2023, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301407-2301412 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. et Mme C, représentés par Me Landolsi, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Yonne de réexaminer leur demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant des arrêtés attaqués : - ils sont insuffisamment motivés ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants tunisiens nés respectivement le 24 mars 1985 et le 5 février 1991, sont entrés en France le 8 mai 2015, pour Monsieur et le 5 octobre 2016 pour Madame. Le 2 février 2017, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a édicté à l'encontre de M. C une mesure d'éloignement. Le 16 décembre 2021, ils ont chacun présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 avril 2023, le préfet de l'Yonne leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont les premiers juges ont fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants au soutien de leurs moyens, a suffisamment motivé sa réponse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les arrêtés contestés : 4. Les arrêtés du 21 avril 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a notamment refusé aux requérants la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont motivés en droit par le visa de ces dispositions et sont suffisamment motivés en fait par l'indication, en particulier, que les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils pourront notamment reconstituer la cellule familiale et dans lequel leurs enfants pourront être scolarisés. Le préfet indique également que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 2 février 2017 par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme C font valoir leur durée de résidence sur le territoire français dans lequel deux de leurs trois enfants mineurs sont scolarisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 2 février 2017. De plus, si les requérants font valoir qu'ils disposent d'attaches familiales sur le territoire français, ils ne l'établissent pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Tunisie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où les requérants ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente ans et de vingt-quatre ans et dans lequel leurs enfants pourront être scolarisés. Enfin, si M. C se prévaut de son poste de chauffeur livreur depuis juin 2022 au sein de la société ANC transports et Mme C de son poste d'équipière au sein de la société Eden, ainsi que de différentes activités bénévoles, ces éléments ne sauraient démontrer une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité de nature à leur ouvrir droit au séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions leur refusant la délivrance de titre de séjour ne portent pas au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite "circulaire Valls", qui ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge administratif, doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Il ressort des décisions contestées qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. et Mme C de leurs enfants, qui ont vocation à les suivre en Tunisie, pays dont tous les membres du foyer sont ressortissants et dans lequel ceux-ci pourront être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00113_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY00113_20241112