CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00123_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 19 février 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2306453 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Duflot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par décision du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 6 mai 1997, déclare être entré en France en 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été refusée en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 mai 2022, qui a également rejeté sa demande de réexamen le 29 novembre 2022. Par arrêté du 19 février 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 6 mai 2022 ainsi que sa demande de réexamen par une décision du 29 novembre 2022. Le requérant, qui n'a déposé aucune demande de titre de séjour, n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire. Dès lors, la préfète du Rhône, alors même qu'elle n'y était pas tenue, pouvait, sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement sur ce fondement. 5. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que la préfète a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est appuyée pour prononcer l'éloignement du requérant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de la décision contestée que la préfète, qui ne s'est pas crue en situation de compétence liée, a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00123_20241112
TA0620 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY00123_20241112