CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00140_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par ordonnance n° 2300204 du 9 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, modifié l'ordonnance n° 2300204 du 25 septembre 2023 ordonnant une expertise des désordres et malfaçons affectant la réhabilitation du bâtiment Le Moulin réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes du Pays de Lapalisse, en :
1°) admettant l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Constructions France qui succède aux droits de la SAS Apave Sud Europe,
2°) mettant hors de cause la société Apave, la société Fluidome, la société Paca TP, la société Eiffage Route Centre Est, la société Charpenterie des Bois Noirs, la société Alu FR et la société Novacouv,
3°) étendant la mission de M. B, expert désigné, à l'examen des murs du bâtiment, des enduits sur les parties anciennes du bâtiment, des arcs, linteaux et jambage des fenêtres, des jonctions entre les parties neuves et anciennes du bâtiment.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la société Apave Infrastructures et Constructions France, représentée par la société d'avocats Berthiaud et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'ordonnance n° 2300204 du 9 janvier 2024 en tant qu'elle met hors de cause les sociétés Fluidome, Paca TP, Eiffage Route Centre Est, Charpenterie des Bois Noirs, Alu FR et Novacouv et de rejeter les conclusions présentées contre elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande de l'expert tendant à la mise hors de cause de certains constructeurs ;
- l'état d'avancement des opérations d'expertise, a fortiori étendues à d'autres désordres, ne permet pas de mettre hors de cause ces constructeurs.
Par mémoires enregistrés le 21 février et le 22 avril 2024, la société Fluidome, représentée par la Société d'avocats Reffay et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Apave Infrastructures et Constructions France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa présence à l'expertise est dépourvue d'utilité, dès lors que les désordres en litige sont étrangers à son intervention.
Par mémoire enregistré le 29 février 2024, la société Charpenterie des Bois Noirs, représentée par Me Brustel (société d'avocats Langlais Brustel et Associés), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Apave Infrastructures et Constructions France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa présence à l'expertise est dépourvue d'utilité, dès lors que les désordres en litige sont étrangers à son intervention.
Par mémoires enregistrés le 4 et le 19 mars 2024, la société Alu FR, représentée par Me Poulet (société d'avocats Treins Poulet Vian et Associés), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Apave Infrastructures et Constructions France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appelante a été mise à même, au cours des opérations d'expertise, de contester la mise hors de cause des constructeurs bénéficiaires de l'ordonnance attaquée,
- sa présence à l'expertise est dépourvue d'utilité, dès lors que les désordres en litige sont étrangers à son intervention.
Par mémoire enregistré le 5 mars 2024, la société Lassot et la société Eiffage Route Centre Est, représentées par Me Purseigle (société Abside Avocats), concluent au rejet de la requête et demandent :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300204 du 9 janvier 2024 en ce qu'elle étend la mission de l'expert à l'examen de désordres supplémentaires et de rejeter la demande présentée à cette fin au tribunal par la communauté de communes du Pays de Lapalisse ;
2°) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lapalisse une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la société Lasso et de mettre à la charge de la société Apave Infrastructures et Constructions France une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la société Eiffage Route Centre Est.
Elles soutiennent que :
- l'utilité de l'extension de la mission n'est pas établie, alors que certains désordres sont qualifiés d'éventuels ;
- la présence de la société Eiffage Route Centre Est à l'expertise est dépourvue d'utilité, dès lors que les désordres en litige sont étrangers à son intervention.
Par mémoire enregistré le 14 mars 2024, la société Betmi, représentée par Me Forgette (société Pôle Avocats Fribourg Forgette), acquiesce aux conclusions de la requête et demande :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300204 du 9 janvier 2024 en ce qu'elle étend la mission de l'expert à l'examen de désordres supplémentaires et de rejeter la demande présentée à cette fin au tribunal par la communauté de communes du Pays de Lapalisse ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lapalisse ou de toute partie perdante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'utilité de l'extension de la mission n'est pas établie, alors que certains désordres sont qualifiés d'éventuels ;
- l'état d'avancement des opérations d'expertise ne permet pas de mettre hors de cause certains constructeurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ", tandis qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
Sur les conclusions de la requête :
2. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Paca TP était chargée des travaux de démolition, la société Eiffage Route Centre Est des travaux de voirie et réseaux divers, la société Charpenterie des Bois Noirs des travaux de charpente bois, la société Alu FR des travaux de serrurerie et que ces prestations ou éléments d'ouvrages sont étrangers aux non-conformités à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à l'origine de l'expertise ordonnée le 25 septembre 2023 comme aux désordres affectant le gros œuvre visés par l'extension ordonnée le 9 janvier 2024. Il en va de même des travaux de couverture et de zinguerie réalisés par la société Novacouv, dans la mesure où il ressort de la note établie par le sapiteur le 24 octobre 2023 que les fragilités des murs ont une origine intrinsèque à la maçonnerie et que les infiltrations décelées à l'occasion des premières investigations ne proviennent pas de la toiture.
3. D'autre part, si la société Fluidome pouvait avoir solidairement à répondre du fait de ses cotraitants, l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre a fait perdre à la société Fluidome sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre en annulant toutes les prestations d'études fluides relevant de sa spécialité et en inscrivant en moins-value la rémunération qui aurait dû être allouée de ce chef. Il suit de là que la société Fluidome doit être regardée comme n'étant pas intervenue dans l'opération et que les désordres en litige lui sont étrangers.
4. Il suit de là que la participation des sociétés Fluidome, Paca TP, Eiffage Route Centre Est, Charpenterie des Bois Noirs, Alu FR et Novacouv ne présente pas d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, pour le déroulement des opérations d'expertise et que la société Apave Infrastructures et Constructions France, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal a fait droit à la demande présentée par l'expert en application de l'article R. 532-3 précité du même code tendant à la mise hors de cause de ces entreprises, alors en outre que la société Apave à laquelle elle succède a eu régulièrement communication de cette demande et a pu la contester. Les conclusions de sa requête doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions des sociétés Lassot et Eiffage Route Centre Est et de la société Betmi :
5. La note établie par le sapiteur le 24 octobre 2023 sur laquelle s'est appuyée la communauté de communes du Pays de Lapalisse pour demander l'extension de l'expertise, recense, décrit et localise les fragilités de la structure de l'ouvrage après rénovation. Il suit de là que les sociétés Lasso, Eiffage Route Centre Est et Betmi ne sont pas fondées à soutenir que l'article 3 de l'ordonnance attaquée porterait sur des désordres dont l'existence serait insuffisamment établie et que serait confiée une mission de diagnostic étrangère aux missions d'un expert judiciaire. Il suit de là que les conclusions tendant à la contestation de cette extension doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société Fluidome, de la société Charpenterie des Bois Noirs, de la société Alu FR, des sociétés Lassot et Eiffage Route Centre Est et de la société Betmi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susmentionnées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Apave Infrastructures et Constructions France et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apave Infrastructures et Constructions France, à la communauté de communes Pays de Lapalisse, à la société Darqué et Associés, à la société Betmi, à la société Fluidome, à la société IFTC, à la société PACA TP, à la société Eiffage route Centre Est, à la société Lassot, à la société Charpenterie des Bois Noirs, à la société Novacouv, à la société Bartois, à la société Alu FR, à la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et à M. A B, expert.
Fait à Lyon, le 30 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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CAA6930 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 août 2024
Référence
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