CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00180_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2301414 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, sur lequel elle est fondée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 12 mars 1989, est entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 janvier 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 23 novembre 2020, à la suite de son interpellation, il a fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, que M. B n'a pas non plus exécutées, en dépit de leur confirmation par le tribunal administratif de Dijon, le 1er avril 2021. Le 19 novembre 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation pour motif médical. Par un jugement du 10 octobre 2022, la même juridiction a annulé l'arrêté préfectoral du 3 juin 2022 obligeant de nouveau l'intéressé à quitter le sol français et lui interdisant de revenir pendant deux ans. Enjoint de réexaminer sa situation, le préfet de Saône-et-Loire, par un arrêté du 24 mars 2023, lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Le moyen soulevé en première instance à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, à l'encontre duquel le requérant ne présente d'ailleurs, sur ce point, aucune critique utile. Dès lors, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise sur son fondement. Sur les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose en France, ni d'attaches personnelles ou familiales ni d'une insertion particulière, ni même d'un logement personnel rendant nécessaire l'octroi un délai afin d'organiser son départ volontaire. Il n'établit pas non plus l'existence de circonstances propres à sa situation, imposant qu'il revienne sur le territoire français avant l'expiration de la durée d'interdiction fixée par le préfet, dès lors, en particulier, qu'il peut bénéficier de soins appropriés hors de France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Pour le reste, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 9 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY00180_20240909
Données disponibles
- Texte intégral