CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00193_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par jugement n° 2206573 du 31 janvier 2023, confirmé par l'arrêt de la cour n° 23LY00800 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble, annulant l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la Côte d'Ivoire, Etat dont elle est ressortissante, comme pays de destination, a enjoint au préfet de l'Isère de se prononcer de nouveau sur la demande de titre, dans le délai de deux mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d'exécution devant la cour
Par courrier enregistré 30 mai 2023, Mme A, représentée par Me Praliaud, a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'assurer la complète exécution de l'injonction délivrée par le jugement n° 2206573.
Saisi de la demande en raison de l'appel exercé par le préfet de l'Isère, le président de la cour a, par ordonnance du 25 janvier 2024, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par courrier du 8 octobre 2024, Me Praliaud a informé la cour de la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, et non de dix ans, comme elle l'avait demandé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par le jugement dont l'exécution était demandée, le tribunal, annulant un refus de carte de séjour temporaire d'un an demandée en qualité de mère d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer cette demande de titre. En délivrant, le 18 mars 2024, à Mme A un titre de séjour d'un an, le préfet a complètement exécuté l'injonction qui lui était adressée. L'objet du litige ayant disparu en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 23LY00800 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, 30 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00193_20241030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY00193_20241030
Données disponibles
- Texte intégral