CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00200_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a notamment demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308865 du 27 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Beligon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant algérien né en 1992, a été placé en retenue administrative par les services de police d'Annemasse à la suite d'un contrôle routier au poste de douane de Gaillard, le 17 octobre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Celui-ci doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril 2018, invoque la durée de son séjour, sa relation avec une ressortissante française et la présence de sa mère en France, il ressort du dossier de première instance qu'il ne doit son maintien sur le territoire français qu'à l'inexécution des mesures d'éloignement dont il a été l'objet le 6 novembre 2019 et le 29 août 2022. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'a présenté aucune demande d'admission au séjour et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Il ne justifie pas la date à laquelle aurait débuté la communauté de vie avec sa compagne et ne pouvait au demeurant ignorer la précarité de sa situation eu égard à l'absence de titre de séjour. Si sa mère réside en France, il n'est pas établi qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, la mesure d'éloignement prise par le préfet ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. B reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des otre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00200_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel