CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 12 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00245_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 la société B2MLG, représentée par Me Kovac, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beaune a délivré à la société Joch un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'édification d'un bâtiment comportant deux cellules commerciales et une cellule à usage de stockage avec une couverture supportant des panneaux photovoltaïques et de l'aménagement d'un parking supportant des ombrières ;
2°) de condamner la commune de Beaune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024 la société Joch, représentée par Me Bouyssou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 22 mars et 10 mai 2024, la société B2MLG déclare maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Beaune conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2.Par un arrêté du 27 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Beaune a retiré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qu'il avait délivré à la société Joch par un arrêté du 28 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentée par la société B2MLG ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 2 000 euros à verser à la société B2MLG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société B2MLG.
Article 2 : La commune de Beaune versera à la société B2MLG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés B2MLG et Joch, à la commune de Beaune et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORCA_24LY00245_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel