CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00274_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B, épouse D, et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2306364-2306365 du 18 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. et Mme D, représentés par Me Marcel, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Rhône du 20 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer leurs demande d'asile et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour pour la durée d'instruction de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités néerlandaises : - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales, dès lors que la préfète n'a pas examiné la possibilité, offerte à l'article 53-1 de la Constitution, à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'écarter l'application des critères de détermination de l'État membre responsable de cet examen prévus par ce règlement ; - n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation particulière, et en particulier de la vulnérabilité de la requérante, qui est enceinte ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. - sont entachées d'une erreur d'appréciation car ils ne sont jamais passés par les Pays-Bas et n'ont jamais utilisé le visa délivré par les autorités de ce pays, étant passé par la Suisse pour venir en France. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D, ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 11 septembre 1995 et le 1er juin 1998, sont entrés irrégulièrement en France le 28 juin 2023, selon leurs déclarations. Le 30 juin suivant, ils ont présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 5 juillet 2023, les autorités néerlandaises, qui leur ont délivré des visas valables entre le 25 mai et le 24 juin 2023, ont expressément fait connaître leur accord le 22 août 2023. Par les arrêtés contestés du 20 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. et Mme D vers les Pays-Bas. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 18 octobre 2023, dont ils font appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. 4. En l'espèce, les décisions contestées mentionnent ce règlement et indiquent que la consultation de la base Visabio a fait apparaître que les requérants, ressortissants d'un pays tiers, se sont vu délivrer des visas par les autorités néerlandaises et que ces dernières, saisies par la France sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 604/2013, ont accepté de les prendre en charge. Par suite, ces décisions doivent être regardées comme suffisamment motivées en droit comme en fait. 5. En deuxième lieu, selon les termes de l'arrêté contesté, la situation des intéressés " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète n'a pas pris en compte la possibilité d'examiner leurs demandes d'asile en dérogeant aux critères fixés par ce règlement pour désigner l'État responsable de cet examen. 6. En troisième lieu, à l'appui de leurs conclusions, M. et Mme D soulèvent les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu notamment de l'état de grossesse de Mme D. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge dans son jugement. 7. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que M. et Mme D sont en possession de visas néerlandais et que les Pays-Bas ont donné leur accord pour prendre en charge l'examen de la demande d'asile de M. et Mme D. Il ne résulte pas de la seule circonstance que ces derniers sont entrés en France par la Suisse que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de procéder à leur transfert vers les Pays-Bas. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête des époux D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse D, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00274_20240429
Données disponibles
- Texte intégral