CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00286_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305640 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A, représenté par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de " l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ". Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 27 août 1978, est entré en France le 20 octobre 2016, selon ses déclarations. Le 25 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. Le 20 avril suivant, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, qui lui a été refusée le 28 janvier 2020, avec mesure d'éloignement. Le 16 septembre 2022, il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le même fondement. Par l'arrêté contesté du 23 février 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué depuis le 1er mai 2021 à celles du 11° de l'ancien article L. 313-11 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 4. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées. Il fait valoir, en particulier, qu'il est suivi depuis avril 2022 pour un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des événements survenus au cours de son parcours migratoire, notamment en Lybie et lors d'un naufrage, pour lequel il suit une médication antidépressive et des séances de thérapie visant à l'exposer à des situations qu'il redoute. Il est également atteint de diabète, hypertension, excès de cholestérol et est également soigné pour un glaucome et une apnée du sommeil. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 8 février 2023, quinze jours avant la date de décision en litige, à laquelle s'apprécie la légalité de ce refus, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il peut bénéficier de façon effective de soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé. Si plusieurs des pièces médicales produites par M. A, au demeurant toutes largement postérieures à la date considérée, désignent certaines spécialités comme absentes de la liste guinéenne des médicaments essentiels, il ne ressort pas du dossier que celles-ci lui étaient déjà prescrites à la date du 23 février 2023, de même que le dispositif contre l'apnée du sommeil, à l'exception de l'ézétimibe, ni qu'aucun autre traitement de l'hypercholestérolémie ne pourrait être utilement substitué à cette dernière. Ainsi, ces certificats et ordonnances ne remettent pas sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité d'un accès effectif aux soins appropriés à sa pathologie en Guinée, lesquels peuvent différer de ceux qui lui sont dispensés en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas annulée. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement. Sur la désignation du pays de destination : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler la décision fixant le pays de retour, prise pour son exécution. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY00286_20240909
Données disponibles
- Texte intégral