CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00299_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement no 2304918 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrête du préfet de l'Isère du 5 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 novembre 2020 susvisé : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (). II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2023 a été notifié à M. B par lettre du même jour mentionnant le délai d'appel d'un mois. L'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 novembre 2023, interrompant ainsi le cours de ce délai. Par une décision du 20 décembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale. Le délai d'un mois, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 29 décembre 2023, date de distribution du pli recommandé. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 2 février 2024 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 22 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00299_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA