CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00311_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure M. G B et Mme F B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la délibération du 17 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-le-Vinoux a autorisé le transfert de la propriété des parcelles cadastrées AN n° 175 et n° 176 aux occupants respectifs des parcelles AN n° 34 et AN n° 33 et a numéroté le surplus de la parcelle AN n° 36 en parcelle AN n° 177, ouverte au public et intégrée au domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement no 1905503 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme B. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2024 et le 14 octobre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il juge que la parcelle AN n° 36 est une propriété communale ; 2°) de juger que la parcelle AN n° 36 fait partie intégrante de la copropriété constituée par les parcelles AN nos 33, 34, 35 et 37 ; 3°) subsidiairement, de soumettre la question de la propriété de la parcelle au tribunal judiciaire de Grenoble et, dans l'attente, de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article R. 771-2 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme C A épouse I et Mme D A, représentées par Me Fiat (SELARL CDMF avocats affaires publiques), concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, représentée par Me Fessler (SCP Fessler Jorquera et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme E H pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-le-Vinoux du 17 juin 2019, sans assortir cette demande d'annulation de conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, ni hiérarchiser leurs moyens selon la cause juridique dont ils relèvent. Après avoir écarté le moyen tiré de l'absence de propriété publique de la parcelle AN n°36 et la nécessité de surseoir à statuer sur le fondement de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré du défaut de déclassement préalable des parcelles AN n°175 et AN n° 176 et a annulé la délibération litigieuse. Alors même qu'il a statué sans saisir préalablement la juridiction judiciaire d'une question relative à la propriété de la parcelle comme le sollicitaient les requérants, le tribunal a ainsi, par le jugement attaqué, fait pleinement droit à leur demande, au demeurant par un moyen de légalité interne. Leurs conclusions d'appel tendant à la réforme de ce jugement, au besoin après saisine du juge judiciaire d'une question préjudicielle, ne sont dès lors pas dirigées contre son dispositif, mais uniquement contre ses motifs, et sont par suite irrecevables. Une telle irrecevabilité, qui n'est pas susceptible d'être régularisée, revêt un caractère manifeste. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et par Mmes A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et par Mmes A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, à M. G B, à Mme F B et à Mme C A, représentante unique selon les dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, S. H La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY00311_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel