CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00315_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans le délai d'un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Par un jugement n° 2306794 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2024, sous le n° 24LY00315, M. A, représenté par Me Robin (SCP Robin-Venet), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à tout le moins un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003 à Zarzis (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, selon ses déclarations au cours du mois d'août 2019. Confié aux services de la protection de l'enfance du département de la Haute-Savoie à compter du 2 septembre 2019, il a sollicité le 11 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 24 mai 2022, motivé par la circonstance que l'autorité préfectorale avait fait à tort du maintien des liens de l'intéressé avec sa famille un critère prépondérant du refus qui lui avait été opposé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a une nouvelle fois refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 9 janvier 2024 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise les textes applicables à l'intéressé et explique clairement les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, alors qu'elle fait notamment état de la prise en charge de M. A par le service de la protection de l'enfance, de sa situation familiale, de la formation qu'il a suivie et du contrat de travail produit à l'appui de sa demande, il ne peut être sérieusement soutenu que le refus de séjour aurait été pris à la suite d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Si M. A a bénéficié d'une prise en charge par le service compétent, d'abord en qualité de " mineur non accompagné " puis de " jeune majeur ", il ressort des pièces versées au dossier que le requérant ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de la formation au métier de boucher dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Alors qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. A entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments dont il fait état ne permettent nullement de considérer que sa situation relèverait de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté 9. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de celle fixant le délai de départ volontaire de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, si M. A, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, invoque, à l'encontre de la mesure d'éloignement, et de la décision fixant le délai de départ volontaire, les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir que les pathologies psychiatriques et dermatologiques dont il fait état, et pour lesquelles il a bénéficié de soins en France, ne pourraient être traitées en Tunisie . 11. En septième lieu, pour les raisons évoquées au point 7, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que cette dernière décision, ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire, auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de la violation de l'article 3 de la même convention, en l'absence de toute précision particulière. 12. En huitième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 5 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA695 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00315_20240405
TA3525 mars 2026
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 5 avril 2024
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ORCA_24LY00315_20240405
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