CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00318_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Par un jugement n° 2306111 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B, représentée par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision de la préfète du Rhône du 22 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, subsidiairement, de réexaminer sa situation médicale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par une décision du 6 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État ".
3. Il ressort de l'avis de réception signé joint au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié le 4 janvier 2024 à l'adresse que Mme B avait indiquée avec l'indication que le délai d'appel était d'un mois. La demande d'aide juridictionnelle déposée le 12 février 2024, soit après l'expiration du délai d'appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti pour former appel de ce jugement. Il s'ensuit que la requête déposée le 6 février 2024, par l'application Télérecours, est tardive. Elle est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00318_20241211
TA5916 mars 2026
ORTA_2306111_20260316Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY00318_20241211