CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00332_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2307628 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles ont été prises en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée par une décision du 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-5 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 15 octobre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2023, où il aurait rejoint ses parents et son frère. Le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 juin 2023, notifié le 21 juin suivant, a été confirmé le 2 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Le requérant fait appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut, notamment, de la présence régulière, dans ce pays, de ses deux parents, bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi que de son frère qui les a rejoints dans le cadre du regroupement familial alors qu'il était mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, le requérant séjournait sur le territoire français depuis moins de huit mois, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France, ni d'une insertion professionnelle significative, de nature à faire obstacle à son éloignement, et n'apparaît pas dépourvu de telles attaches au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En particulier, il n'établit pas l'existence d'un lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme ses parents et son frère, mentionnées dans des décisions tronquées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne comportant ni date ni signature. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il possède dans ce pays une vie privée et familiale à laquelle l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts qui l'ont motivée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision qui se borne à l'obliger de quitter le sol français sans lui imposer de retour dans son pays d'origine. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. B a passé l'essentiel de son existence au Kosovo, où il ne conteste pas avoir fait des études et travaillé, et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales, ni être empêché de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort aussi des éléments du dossier que la demande de protection internationale a été refusée au requérant, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. M. B ne produit en appel aucun autre élément permettant d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités kosovares. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le pays de retour, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Enfin la requête de M. B reprend les moyens dirigés contre cette interdiction, exposés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 9 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY00332_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel