CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00346_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 30 juin 2020 par lesquels le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2009074, 2009085 du 30 avril 2021 le tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B D et Mme E, représentés par Me Cuche, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 juin 2020 du préfet de la Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à chacun de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A ont eu notification du jugement attaqué par un courrier mentionnant les voies et délais de recours, reçu le 5 mai 2021 pour M. D et le 6 mai 2021pour Mme A. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'ils ont demandé le 19 mai 2021, leur a été refusé par une décision du 7 juillet 2021, notifiée le 10 juillet 2021. Le recours formé par M. D et Mme A contre ce refus a été rejeté par une décision du président de la cour dont ils ont reçu notification les 21 et 30 décembre 2023. Leur requête a été enregistrée le 9 février 2024 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées. Il en résulte que la demande de M. D et Mme A est tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_24LY00346_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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