CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00351_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d'Or. Par un jugement n° 2303397 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B, représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani-Appaix, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet du Doubs du 23 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'interrompre la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est fondée sur une décision de transfert illégale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 15 mai 1997, est entré irrégulièrement en France, où il a sollicité de la préfecture de la Côte-d'Or, le 24 juillet 2023, l'enregistrement d'une demande de protection internationale. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 5 septembre 2023, la Croatie, où il avait formulé une première demande d'asile le 29 juin précédent, a expressément fait connaître son accord le 19 septembre 2023. Par l'arrêté contesté du 23 novembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 4 décembre 2023, dont il fait appel. 3. A l'appui de ses conclusions, M. B reprend les moyens visés ci-dessus, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_24LY00351_20240325
Données disponibles
- Texte intégral