CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00395_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le collectif Vézelay Autrement, l'association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne, Mme E B, Mme A G, Mme C D et M. F H ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet de l'Yonne portant enregistrement de la demande de création d'une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d'Etaule (89200), présentée par la société Avallon Bio Energie ; de mettre à la charge de l'Etat et de la société Avallon Bio Energie une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°22001125 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté préfectoral et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, sous le n°24LY00395, la société Avallon Bio Energie, représentée par Me d'Albert des Essarts (SAS Wilhelm et Associés), demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Dijon, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement
Elle soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors qu'elle a déposé une requête, enregistrée sous le n° 24LY00394, tendant à l'annulation de ce jugement ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral litigieux ; en effet, elle avait justifié précisément de ses capacités techniques et financières ; aucune observation n'a été formulée par le public sur lesdites capacités lors de la consultation menée en juin-juillet 2021 ; en tout état de cause, cette situation était régularisable et les premiers juges auraient dû à tout le moins surseoir à statuer ;
- l'exécution de ce jugement emporterait de très graves conséquences pour l'installation.
Vu la requête enregistrée sous le n°24LY00394 par laquelle la société Avallon Bio Energie relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Reymond, pour la société Avallon Bio Energie, qui a repris les moyens soulevés dans ses écritures et précisé que les formations prévues par l'article 28 de l'arrêté du 12 août 2010 avaient été dispensées, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans la note en délibéré enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. "
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a enregistré la demande de création d'une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d'Etaule (89200) présentée par la société Avallon Bio Energie, le tribunal administratif de Dijon a d'abord retenu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, que la décision était " intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'informations suffisantes mises à disposition du public quant aux capacités techniques et financières de la société exploitante ", ayant eu " pour effet de nuire à la complète information du public ". Il a ensuite retenu, après avoir visé les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, que " le dossier ne comporte pas d'informations suffisantes pour justifier du respect des prescriptions relatives aux modalités de formation du personnel envisagées en matière de prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance des installations, de conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et de mise en œuvre des moyens d'intervention " et que " cette carence a eu pour effet de nuire à la complète information du public ".
4. En l'état de l'instruction, et alors que le tribunal n'a pas fait usage, comme il lui avait été demandé, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, les moyens soulevés par la société Avallon Bio Energie, et sus analysés, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
5. Par ailleurs, les moyens soulevés par le collectif Vézelay Autrement et autres devant le tribunal, tirés de ce que la demande aurait dû être instruite au titre de la procédure d'autorisation environnementale régie par l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, de l'absence de justification suffisante du respect de plusieurs prescriptions générales applicables à l'installation et des impacts du projet sur l'environnement, de la méconnaissance du principe de proximité résultant du II. de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et de l'absence de prise en compte des intérêts environnementaux visés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ne paraissent pas de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Avallon Bio Energie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 22001125 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ayant annulé l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet de l'Yonne portant enregistrement de la demande de création d'une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d'Etaule (89200) qu'elle avait présentée.
ORDONNE :
Article 1er :Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n°24LY00394, il sera sursis à l'exécution du jugement n°22001125 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Dijon.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Avallon Bio Energie, au collectif Vézelay Autrement, à l'association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne, à Mme E B, Mme A G, Mme C D, M. F H, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00395_20240530
Données disponibles
- Texte intégral