CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00405_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les Hospices civils de Lyon (HCL) ont rejeté sa demande d'indemnisation en date du 21 juin 2022 ;
2°) de condamner les Hospices civiles de Lyon à lui verser la somme de 1 507,19 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts légaux, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2207803 du 19 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme A, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation préalable ;
2°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 1 507,19 euros, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ".
2. Selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (). Cet article R. 222-14 précise que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ", et l'article R. 222-15 du même code précise que le montant des indemnités demandées est déterminé en considération des conclusions présentées en première instance à titre principal.
3. La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Lyon tendait au paiement d'une somme de 1 507,19 euros au titre d'une action indemnitaire ne relevant ni d'un contrat de la commande publique, ni des dispositions des 1° à 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées du 8° de ce dernier article et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête serait entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24LY00405 de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, aux Hospices Civils de Lyon et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Lyon, le 10 juin 2024.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
La greffière,
N°24LY00405Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24LY00405_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA