CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00481_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C I, Mme K J épouse D, M. H F, Mme L A et Mme B G ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montluçon a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. E Sistou. Par un jugement n° 2100662 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 février 2024, sous le n° 24LY00482, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, M. Sistou, représenté par Me Perrouty (SELARL BCV Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. I, Mme J épouse D, M. F, Mme A et Mme G présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de M. I, Mme J épouse D, M. F, Mme A et Mme G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de protection fonctionnelle entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; - par jugement du 21 mars 2023, le tribunal correctionnel de Montluçon l'a relaxé des fins de la poursuite dont il était l'objet. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. I, Mme J épouse D, M. F, Mme A et Mme G, représentés par Me Senet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Sistou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Par une lettre en date du 14 octobre 2020, M. E Sistou, élu au conseil municipal de Montluçon entre mars 2008 et mars 2014, et mis en examen pour des faits de prise illégale d'intérêts, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de la commune. Par une délibération du 28 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Montluçon a accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans la limite d'un montant maximal d'honoraires de 4 000 euros toutes taxes comprises. A la demande de plusieurs conseillers municipaux, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement n° 2100662 du 22 décembre 2023 dont M. Sistou relève appel, a annulé cette délibération. 3. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. / La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. /() " 4. Les dispositions citées au point précédent ne permettent à une commune d'accorder sa protection qu'au maire ou aux seuls élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu une délégation de la part de ce dernier. Or, il est constant que lors de la mandature 2008-2014, M. Sistou, conseiller municipal, n'avait pas la qualité de suppléant du maire de Montluçon et n'avait reçu aucune délégation de la part de ce dernier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la délibération du 28 janvier 2021 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle, prise sur le fondement de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du jugement de relaxe dont il a bénéficié, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Sistou, manifestement dépourvues de fondement, doivent être rejetées. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I, Mme J épouse D, M. F, Mme A et Mme G, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. Sistou à l'occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. I, Mme J épouse D, M. F, Mme A et Mme G présentées sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. Sistou et les conclusions présentées par M. I, Mme J épouse D, M. F, Mme A et Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E Sistou, à la commune de Montluçon et à M. C I, Fait à Lyon, le 20 décembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00481_20241220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY00481_20241220