CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00498_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D A, admise à l'aide juridictionnelle et représentée par Me B, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler le refus de délivrance implicite d'une carte de résident en sa qualité de membre de famille de réfugié que lui a opposé le préfet du Puy-de-Dôme, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce titre ou de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros de frais d'instance à verser à Me B sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Mme A s'étant désistée de ses conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte après que le préfet du Puy-de-Dôme eut délivré une carte de résident, la présidente de la 2ème chambre du tribunal lui en a donné acte, par ordonnance n° 2301786 du 20 février 2024, et a rejeté la demande de paiement des frais d'instance présentée pour le compte de Me B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande de versement par l'Etat d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que le montant de l'aide juridictionnelle ne suffit pas à couvrir le coût des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme A et qui lui auraient été facturées en l'absence d'aide.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ", tandis qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice () peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens () le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès (), à payer à l'avocat pouvant être rétribué () au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50% () le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. En premier lieu, l'aide juridictionnelle n'ayant été accordée à Mme A qu'en première instance, les conclusions de la présente requête, qui tendent au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement du régime propre à l'aide juridictionnelle sont nouvelles en appel à hauteur de 300 euros et doivent être rejetées dans cette mesure comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'au titre de l'équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d'instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l'espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu'en ne condamnant pas l'Etat dont le représentant dans le département du Puy-de-Dôme a acquiescé aux prétentions de Mme A en délivrant le titre demandé, la présidente de la 2ème chambre du tribunal n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2, sans égard au coût des diligences accomplies par l'avocat dans ce litige qui n'a pas excédé le degré habituel de complexité des litiges du droit au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté en application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6931 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00498_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00498_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
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