CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00508_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Par un jugement n° 2307804 du 9 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant algérien né en 1989, a été placé en retenue administrative par les services de police d'Annemasse, le 2 décembre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B invoque la durée de son séjour et les liens amicaux qu'il a créés en France, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'a présenté aucune demande d'admission au séjour depuis son entrée sur le territoire français et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, ni d'aucune insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France, la mesure d'éloignement prise par le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé dispose de garanties de représentation en France est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. 8. En quatrième lieu, M. B reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Grenoble. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 11 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY00508_20241211
Données disponibles
- Texte intégral