CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00521_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2308251 du 23 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, dès lors qu'elle remplit les conditions d'admission au séjour prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délai n'est pas justifié, compte tenu de ses efforts d'intégration, ses attaches en France et ses garanties de représentation ; S'agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le sol français pendant deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière, notamment sur son intégration en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 2 mai 1997, déclare être entrée en France le 29 juillet 2019 avec son compagnon et leurs deux enfants, nés en 2020 et 2022. Sa demande d'asile ayant été rejetée, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son égard, le 28 février 2020, une décision d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, décisions confirmées par les juridictions administratives. Le 25 janvier 2021, Mme B a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'une assignation à résidence qu'elle n'a pas respectée. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 3. La requérante soutient que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à son encontre, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si la circonstance qu'un étranger satisfait aux conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit est susceptible de faire obstacle à la prise d'une telle mesure, l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, l'article L. 435-4, créé par la loi du 26 janvier 2024, n'étaient pas en vigueur à la date de la décision en litige. Par suite, ce moyen, inopérant à l'encontre de décision obligeant Mme B à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 4. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également l'indication que l'intéressée ne peut bénéficier d'un délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-3 du même code. S'agissant de la durée de l'interdiction, il indique en outre que la requérante n'a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre, qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France autres que ses enfants, qui se trouvent dans la même situation administrative qu'elle, et qu'elle conserve des attaches familiales en Albanie, en la personne de ses deux parents et de sa sœur. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de la requérante, telle qu'elle a été portée à sa connaissance par Mme B, avant de prendre la décision contestée. 6. En dernier lieu, pour le reste, la requête de Mme B reprend les autres moyens exposés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le président de cette juridiction. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucun moyen pertinent. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 7 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY00521_20241007