CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00523_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 janvier 2024, par lesquelles la préfète de l'Ain lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour par laquelle elle l'a assigné à résidence dans le département du Rhône. Par une ordonnance n° 2400607 du 25 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A, représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement : - il méconnaît les dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que deux durées d'interdiction différentes sont mentionnées dans l'arrêté ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - sa durée est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions désignant le pays de destination et portant assignation à résidence : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elles ont été prises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2022. Le 6 août suivant, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision d'éloignement, assortie d'une assignation à résidence, décisions qu'il n'a pas respectées. Par des arrêtés du 19 janvier 2024, la préfète de l'Ain, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de revenir en France pendant deux ans, et a désigné le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Rhône. L'intéressé fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, en raison de sa tardiveté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". 4. Le requérant s'est vu notifier le 19 janvier 2024 à 18h25 les décisions en litige, parmi lesquelles une mesure d'assignation à résidence, restrictive de liberté, ainsi que les voies de recours et délais pour les contester. Il ne fait état d'aucun élément sérieux qui l'aurait empêché, à tout le moins, de se rendre au tribunal administratif de Lyon afin de déposer son recours dans sa boîte-à-lettres munie d'un horodateur, avant l'expiration du délai qui lui a été communiqué par l'entremise d'un interprète. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du premier juge aurait méconnu son droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. 5. En second lieu, la requête de M. A n'ayant été enregistrée au tribunal administratif de Lyon que le 22 janvier 2024 à 14h30, soit plus de quarante-huit heures après la notification des décisions contestées, le premier juge a estimé, à bon droit, qu'elle était irrecevable du fait de son caractère tardif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 7 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00523_20241007
TA7627 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY00523_20241007