CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00539_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 avril 2021 et du 3 août 2022 portant refus d'immatriculation de son véhicule, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que celle du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 4 janvier 2022 portant refus de délivrance du quitus fiscal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par jugement no 2204620 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires enregistrés le 28 février 2024, le 2 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Phan puis par Me Banchereau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus d'immatriculation de son véhicule, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et les décisions du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône portant refus de délivrance du quitus fiscal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de constater qu'il n'y a plus lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au directeur de l'agence nationale des titres sécurisés de procéder à l'immatriculation de son véhicule, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône portant refus de délivrance du quitus fiscal et de la décision rejetant le recours gracieux de M. B, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui délivrer un quitus fiscal. Par mémoire enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Par mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics demande à la cour de prendre acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des décisions du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône portant refus de délivrance du quitus fiscal et de la décision rejetant son recours gracieux et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, il est constant qu'un certificat d'acquisition de son véhicule, également appelé " quitus fiscal ", puis une fiche d'identification de ce véhicule, attestant de son immatriculation, ont été délivrés à M. B à compter du 12 juillet 2024. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance de ces documents et l'immatriculation de son véhicule et de celles rejetant ses recours gracieux, de même que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant ses demandes d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande et à l'immatriculation de son véhicule. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé du budget et des comptes publics et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Lyon, le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY00539_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel