CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00559_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 du préfet de la Loire en tant qu'il a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de condamner l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil une somme de 1 500 euros. Par un jugement n° 2306117 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2024, sous le n° 24LY00559, M. A, représenté par Me Manhouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance les dispositions des articles L. 426-4 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 25 août 1984 à Sefrou (Maroc), entré en France en 2000, était titulaire depuis le 25 août 2012 d'une carte de résident d'une validité de dix ans, dont il a sollicité le renouvellement le 24 juillet 2022. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Par un jugement du 30 janvier 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.. 3. Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ". Aux termes de l'article L. 426-4 du même code : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 (), dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. () / Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 423-6, le deuxième alinéa de l'article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent. () ". 4. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident sollicité par M. A, le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait séjourné hors du territoire français pendant plus de trois années consécutives, entre le 7 septembre 2018 et le 15 juillet 2022. 5. En premier lieu, si M. A fait valoir que la carte de résident est renouvelable de plein droit, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que la durée de l'absence du territoire français de M. A aurait été inférieure à trois ans. Par suite, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le préfet de la Loire a rejeté sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 23 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00559_20240523
TA447 janvier 2026
DTA_2306117_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00559_20240523
Données disponibles
- Texte intégral