CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00576_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente et dans le délai de deux jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2307755 du 6 février 2024, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 février 2024, sous le n° 24LY00576, Mme C, représentée par Me Anegay, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant cette notification. Elle soutient que : - le premier juge ne s'est pas prononcé sur la légalité des décisions préfectorales contestées ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise en l'absence d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité entachant cette dernière. Vu l'ordonnance et les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Mme B C, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1989 à Casablanca (Maroc), s'est mariée le 8 août 2019 dans cette ville avec un ressortissant français, M. D A, né le 20 mai 1960. Elle est entrée en France le 25 février 2020, et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe d'un Français. Divorcée le 29 juillet 2021, elle a sollicité le 27 janvier 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par décisions du 5 avril 2023, motivées notamment par la nouvelle situation familiale de la requérante et par la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 6 février 2024 dont elle relève appel, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (). ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête, doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (). ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du télé-service mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier que la requête de Mme C, présentée par un avocat et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon par voie électronique au moyen de l'application Télérecours, comportait plusieurs fichiers comprenant des pièces non répertoriées chacune par un signet, sans que l'inventaire détaillé n'énumère toutes les pièces contenues dans chacun de ces fichiers, ni que ceux-ci comportent un intitulé suffisamment explicite. En dépit de la demande adressée le 19 septembre 2023 à Me Anegay, qui en a accusé réception le lendemain, il n'a pas été procédé, dans le délai de quinze jours qui était imparti, à la régularisation de cette requête, non conforme aux prescriptions des articles du code de justice administrative cités aux points précédents. En conséquence, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon l'a rejetée en raison de l'irrecevabilité manifeste qui l'entachait, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme C, qui ne saurait utilement faire valoir que le premier juge ne s'est pas prononcé sur la légalité des décisions préfectorales contestées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00576_20240522
Données disponibles
- Texte intégral