CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00586_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et l'a assigné à résidence dans la commune d'Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302434 du 25 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Fréry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Cantal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciations ; - le refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant arménien né le 14 octobre 2004 est entré régulièrement en France le 7 mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 3 mars 2023 au 31 mars 2023. Le 7 avril 2023, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2023. Le 31 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour au titre de son état de santé. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans la commune d'Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B fait valoir que la magistrate désignée a commis des erreurs d'appréciation. Toutefois, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent de l'appréciation du bien-fondé de leur décision et non de sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient que lui et son père ont fait l'objet d'agressions physiques en Arménie entraînant notamment son hospitalisation et des troubles post-traumatiques. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce justifiant son hospitalisation, n'établit pas, par son récit, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels encourus en cas de retour en Arménie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Cantal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, M. B reprend en appel les autres moyens visés ci-dessus, qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision l'assignant à résidence. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Cantal. Fait à Lyon, le 17 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00586_20250417
TA939 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24LY00586_20250417