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CAA69 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00615_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Camous-Salomon a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Camous-Salomon de faire droit à sa demande, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Camous-Salomon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2204774 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B, représentée par Me Cunin (SELARL Retex Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD Camous-Salomon a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Camous-Salomon de faire droit à sa demande, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Camous-Salomon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, l'EHPAD Camous-Salomon, représenté par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu Associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, Mme B a déclaré se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens " 2.En premier lieu, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l'EHPAD Camous-Salomon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Camous-Salomon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD Camous-Salomon. Fait à Lyon, le 28 mai 2025 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00615_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_24LY00615_20250528