CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00634_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2309569 du 8 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B, représentée par Me Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté de la préfète du Rhône du 9 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est matériellement inexécutable ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme B, ressortissante biélorusse née en 1965, est entrée en France le 10 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Les demandes de protection internationales et de réexamen qu'elle a présentées depuis son arrivée en France ont été rejetées. Après une décision de clôture de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021, Mme B a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 9 novembre 2023. Elle relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ".
5. Mme B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B, qui est entrée en France le 10 novembre 2013 accompagnée de son fils mineur, ne doit son maintien sur le territoire français qu'à l'inexécution des deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2019 et en 2021. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, à l'exception de son fils, désormais majeur, qui, s'il poursuit des études supérieures, est également en situation irrégulière. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise Ainsi, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, Mme B reprend en appel, sans les assortir d'une argumentation supplémentaire, l'ensemble des autres moyens visés ci-dessus qu'elle avait invoqués en première instance, respectivement, à l'encontre du refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de celle désignant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00634_20241211
TA934 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY00634_20241211