CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00648_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 2307922, M. C C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; d'enjoindre à cette autorité de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ; de condamner l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil une somme de 1 200 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2307923, Mme E, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; d'enjoindre à cette autorité de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ; de condamner l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil une somme de 1 200 euros. Par un jugement n° 2307922-2307923 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le n° 24LY00648, M. et Mme C, représentés par Me Vray, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour sont insuffisamment motivées ; elles ont été prises à la suite d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. C C et Mme E, épouse C, ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2024. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C et Mme A, épouse C, ressortissants albanais nés respectivement les 23 novembre 1977 et 1er octobre 1995, sont entrés pour la dernière fois en France au cours de l'année 2016. Ils ont sollicité l'asile, et leur demande a été rejetée le 12 décembre 2016 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2017. En raison de son état de santé, M. C a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 17 décembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre, puis son épouse et lui-même ont déposé une nouvelle demande en se prévalant de l'état de santé de leur fils D. Par décisions du 31 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par un jugement du 18 décembre 2023 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées et la circonstance qu'elles ne mentionnent pas les deux autres enfants mineurs du couple ne suffit pas à établir un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9." 5. M. et Mme C soutiennent que les refus de séjour qui leur ont été opposés auraient été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Toutefois, ils n'apportent aucun élément précis de nature à remettre en cause les avis rendus par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé, concernant le requérant, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C, victime en 2019 d'un accident vasculaire cérébral et souffrant également d'une pathologie rénale, pourrait bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé, et concernant le jeune D, gravement handicapé, que la fin de la prise en charge dont il bénéficie ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. et Mme C se prévalent de la durée de leur séjour en France, ainsi que de la situation de leurs enfants, dont l'aîné est dans l'attente d'un placement dans un établissement spécialisé et dont les deux autres sont scolarisés, ces éléments ne sauraient suffire à établir que les mesures d'éloignement dont ils font l'objet auraient été prises en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si les requérants font à nouveau valoir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le handicap de leur fils aîné et la scolarisation de leurs deux autres enfants, ils n'établissent ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, ni que leurs enfants ne pourraient y être pris en charge, alors au demeurant que les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l'Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. et Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C C et Mme E, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00648_20240426
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