CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00653_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vue sur Doux M. C D __________ Ordonnance du 24 mai 2024 __________ 44-02-054-01-07 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Vue sur Doux et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'acte en date du 10 février 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a délivré la preuve de dépôt d'une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement à Mme B A, pour un élevage de volailles sur le territoire de la commune de Boucieu-le-Roi ; de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2306081 du 10 janvier 2024, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de l'association Vue sur Doux et M. D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le n° 24LY00653, l'association Vue sur Doux et M. D, représentés par Me Chavrier, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'acte en date du 10 février 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a délivré la preuve de dépôt d'une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement à Mme B A, pour un élevage de volailles sur le territoire de la commune de Boucieu-le-Roi ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, leur requête était recevable ; - la décision a été obtenue par fraude ; - le dossier de demande ne comportait pas toutes les pièces exigées par les articles R. 181-13 et R. 122-2 du code de l'environnement ; - le projet devait faire l'objet d'une évaluation environnementale, en application notamment des articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-5 et R. 511-19 (annexe 3) du code de l'environnement ; - le projet devait être soumis à enquête publique, en application des articles L. 123-2 et L. 181-10 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Matras (Selarl Retex Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête présentée devant le tribunal administratif était manifestement irrecevable ; - les appelants sont dépourvus d'intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'ordonnance et la décision attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Aux termes de l'article R. 512-49 du code de l'environnement : " () / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ". L'article R. 514-3-1 du même code prévoit que les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 de ce code, au nombre desquelles figurent les preuves de dépôts des déclarations des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) prévues à l'article R. 512-48 " peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contre une preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE court à compter du premier jour de sa mise à disposition continue de quatre mois sur le site internet de la préfecture. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B A a déposé le 10 février 2022 une déclaration ICPE portant sur l'exploitation d'un élevage de 26 900 volailles situé 985 route de Catary, à Boucieu Le Roi (Ardèche), que la preuve de dépôt de cette déclaration (n° A-2-KQCCKIRND) a été mise en ligne sur le site internet de la préfecture de l'Ardèche le 16 février 2022, et qu'elle est restée accessible au public à compter de cette date. Si les requérants font état de la date du 20 mars 2023, il est constant que cette dernière est la conséquence de la mise à jour de la charte graphique des services de l'Etat dans le département, qui a entraîné une nouvelle datation de l'ensemble des documents antérieurement disponibles. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que ladite déclaration était au nombre des documents joints au permis de construire contesté par l'association requérante dès le 29 juillet 2022. Par suite, alors que la demande d'annulation présentée par l'association Vue sur Doux et M. D n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juillet 2023, soit bien après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions du code de l'environnement citées au point précédent, et sans que les appelants puissent utilement et sérieusement faire état de la discordance entre l'identité du demandeur du permis de construire ( " L'EARL la Ferme B, représentée par B A " ) et celle de la personne ayant déposé la déclaration litigieuse, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête en raison de l'irrecevabilité manifeste qui l'entachait. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de l'association Vue sur Doux et M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée. Sur les frais liés au litige 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Mme A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants à l'occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er :La requête de l'association Vue sur Doux et M. D est rejetée. Article 2 :L'association Vue sur Doux et M. D verseront à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à L'association Vue sur Doux et M. C D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 24 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00653_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel