CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00688_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2400462 du 25 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A... demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400462 du 25 janvier 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il soutient que sa situation justifie la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de retraité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) », ce dernier article disposant que : « (...) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». M. A..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1949, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « retraité ». Par une décision du 21 novembre 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, estimant qu’il n’entrait pas dans le champ des stipulations de l’articles 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que sa situation ne justifiait pas une régularisation à titre exceptionnel ou sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Lyon. Ce dernier a rejeté sa requête par une ordonnance du 25 janvier 2024. L’ordonnance du 25 janvier 2024 a été régulièrement notifiée à M. A... le 18 février 2024. Le courrier de notification informe l’intéressé que, s’il souhaite faire appel de l’ordonnance, sa requête doit être présentée par un avocat, faute de quoi elle sera irrecevable. La requête d’appel de M. A... n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas régularisée. Par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 octobre 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00688_20251009
TA3319 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY00688_20251009
Données disponibles
- Texte intégral