CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00691_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros. Par un jugement n° 2401352 du 14 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 24LY00691, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 9 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et entachée de détournement de pouvoir ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier. Par décision du 10 avril 2024, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C A, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1991 à Hammam Lif (Tunisie), s'est marié dans cette localité le 28 février 2020 avec Mme D B, ressortissante française née le 7 décembre 1974 et est entré en France le 31 mars 2021. Il a bénéficié jusqu'au 25 mars 2022 d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement le 28 février 2022. Par décision du 14 février 2023, motivée notamment par la rupture de la vie commune entre les intéressés, imputable aux violences que le requérant avait infligées à son épouse, et pour lesquelles ce dernier avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. L'intéressé s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une nouvelle condamnation, à la peine de dix mois d'emprisonnement pour des nouveaux faits de violences sur son épouse, à la suite de laquelle il a été incarcéré à partir du 10 novembre 2023. Par arrêté du 9 février 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par un jugement du 14 février 2024 dont M. A relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces nouvelles décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () " 4. Dès lors que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée le 14 février 2023, ainsi qu'il a été précisé au point 2, M. A est au nombre des ressortissants étrangers visés au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'existence de la première mesure d'éloignement. Les moyens tirés d'un défaut de base légale et d'un détournement de pouvoir, ce dernier n'étant au demeurant assorti d'aucune précision, doivent ainsi être écartés. 5. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00691_20240517
TA3527 mars 2026
DTA_2401352_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00691_20240517
Données disponibles
- Texte intégral