CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00699_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2310172 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24LY00699, Mme B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé de demande de titre de séjour ; à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 7 février 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 14 août 1971 à Casablanca (Maroc), qui avait sollicité en vain, en mai 2018, puis en novembre 2019, un visa en qualité de commerçante, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 janvier 2020. Elle a demandé le 13 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 27 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 7 décembre 2023 dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme B, qui se prévaut d'une expérience professionnelle dans le domaine des soins aux personnes fragiles , fait valoir qu'elle s'occupe depuis plusieurs années de son père âgé de 85 ans, titulaire d'un titre de résident et dont l'état de santé s'est dégradé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intéressé, dont elle a vécu séparée pendant plus de trente ans, serait dans l'impossibilité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne autre que sa fille. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'elle n'est pas dépourvue de nombreuses attaches dans son pays, où résident notamment sa mère, ses cinq sœurs et ses deux frères, et où elle a elle-même vécu de manière continue jusqu'à l'âge de 49 ans, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Si Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une affection cancéreuse des ovaires diagnostiquée au début de l'année 2023, les pièces qu'elle produit ne permettent nullement d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00699_20240514
TA7719 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00699_20240514
Données disponibles
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