CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00709_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400624 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes : - elle est insuffisamment motivée, dès lors, en particulier, qu'elle n'indique pas son fondement légal ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, et l'exécution de ce transfère l'exposerait à des traitements prohibés à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de la République de Guinée se disant né le 10 mai 1996, a formulé des demandes d'asile le 4 août 2017 en Italie, le 4 janvier 2019 en France, le 29 mars 2021 en Suisse, le 30 juin 2021 en Allemagne et de nouveau en Italie le 29 juillet 2022. Il est entré irrégulièrement en France le 23 octobre 2023, selon ses déclarations. Le 16 novembre suivant, il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 26 décembre 2023, l'Italie, à la différence de la Suisse et de l'Allemagne qui lui avaient déjà transféré l'intéressé, a donné son accord implicite. Par l'arrêté contesté du 17 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 13 février 2024, dont il fait appel. 3. M. A reprend dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00709_20240617
TA10117 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_24LY00709_20240617
Données disponibles
- Texte intégral