CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00716_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400679 du 14 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 18 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suisses : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'exécution de ce transfert peut l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, né le 26 janvier 1962 et se disant ressortissant de la République de Macédoine du Nord, est entré en France le 18 octobre 2023, selon ses déclarations. Le 24 novembre suivant, il a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 21 décembre 2023, les autorités suisses, qui lui ont délivré, au vu d'un passeport kosovar, un visa Schengen pour un séjour de quarante-cinq jours au plus entre le 10 mai et le 9 novembre 2023, ont expressément fait connaître leur accord le 22 décembre 2023. Par l'arrêté contesté du 18 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers la Suisse. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 14 février 2024, dont il fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. 5. En l'espèce, la décision contestée mentionne ce règlement et indique que la consultation de la base Eurodac a fait apparaître que le requérant, ressortissant d'un pays tiers, s'est vu délivrer un visa par les autorités suisses et que ces dernières, saisies par la France sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 604/2013, ont accepté de le reprendre en charge. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit comme en fait. 6. En second lieu, pour le reste, M. B reprend le moyen fondé sur l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, déjà soulevé devant le premier juge, qui l'a écarté à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter cet autre moyen par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00716_20240527
TA339 avril 2026
DTA_2400679_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00716_20240527
Données disponibles
- Texte intégral