CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00721_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 27 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2307593 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête sommaire enregistrée le 13 mars 2024, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 19 mars 2024, M. A..., représenté par Me Dème, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2024 ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors applicable, devenu l’article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». La préfète du Rhône a refusé à M. A..., de nationalité guinéenne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui octroyant le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. A... le 5 février 2024, avec mention des voies et délai de recours. Sa requête d’appel n’a été enregistrée que le 13 mars 2024, après l’expiration du délai d’appel. S’il a mentionné dans sa requête une intention de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, aucune demande en ce sens n’a été formée avant l’expiration du délai d’appel et cette intention est dès lors sans incidence sur la tardiveté de la requête, qui doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 octobre 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00721_20251009
TA9320 novembre 2025
DTA_2307593_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY00721_20251009
Données disponibles
- Texte intégral