CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00760_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300357 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B, représenté par Me Pallanca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses du préfet de l'Isère du 9 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas été notifié à son domicile réel de sorte que le délai de deux mois pour interjeter appel ne pouvait courir ; - la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'erreur de droit et méconnait les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un pays de destination, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est fondé à exciper à leur encontre de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort du dossier de première instance que M. B a eu notification du jugement attaqué par un courrier mentionnant les voies et délais de recours, reçu le 6 juin 2023. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué est régulièrement intervenue à la date du 6 juin 2023, même si ce courrier a été adressé au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier et non au domicile qu'il occupait précédemment à Saint-Maurice-l'Exil. La requête d'appel, enregistrée le 20 mars 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est donc tardive. La présente requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B, dirigée contre le jugement n° 2300357 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 18 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00760_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel