CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00772_20240617
- Date
- 17 juin 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2400018 du 9 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet du Doubs en date du 29 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de sa demande d'asile en procédure normale en vue de la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes : - elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 18 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et est entachée d'erreur de fait, en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes et de leur accord implicite; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée en fait, en ce qui concerne les modalités de pointage auprès des services de police et l'existence d'un risque de fuite ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 février 1989, est entrée irrégulièrement en France, avec son compagnon et leurs deux filles mineures. Le 7 juin 2023, elle a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Par l'arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités italiennes, qui avaient relevé ses empreintes le 6 mai 2023, à l'occasion du franchissement illégal de leurs frontières. Le même jour, il a assigné l'intéressée à residence. Cette dernière a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 9 janvier 2024, dont elle fait appel. Sur la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, en se bornant qu'il n'est pas établi que les brochures réglementaires A et B, qui constituent l'information devant obligatoirement être donnée aux demandeurs d'asile placés en " procédure Dublin ", lui ont bien été remises, Mme A ne conteste pas sérieusement la mention figurant sur le compte-rendu de son entretien individuel, certifiée sur l'honneur, selon laquelle l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, ni la présence de sa signature sur la copie des couvertures de ces brochures, versées au dossier de première instance. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert contestée a été prise en violation des garanties prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 s'est déroulé dans les conditions fixées par ses dispositions. Toutefois, ce moyen n'étant assorti d'aucune précision, Mme A ne met pas la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision de transfert est entachée d'erreur de fait et a été prise en violation des dispositions des articles 15 et 18 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, relatifs à la transmission des requêtes entre États membres via le réseau DubliNet, dès lors qu'il n'est pas prouvé que les autorités françaises auraient effectivement saisi leurs homologues italiennes ni que ces dernières auraient donné leur accord implicite à sa prise en charge. Toutefois, il ressort du dossier, en particulier des accusés de réception générés automatiquement par DubliNet, du formulaire de constat d'accord implicite, ainsi que du message du point national d'accès à la préfecture du Doubs confirmant l'absence de réponse des autorités italiennes à propos du dossier n° 9930730129 de Mme A, que cette requête est bien parvenue à l'Italie, dont dont le silence a généré une décision implicite d'accord. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, la requérante reprend devant la cour les moyens déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses concusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 9. L'arrêté contesté indique qu'il a été pris au motif que l'exécution de la mesure de transfert dont Mme A fait l'objet demeure une perspective raisonnable, comme le prévoit l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté litigieux n'étant pas fondé sur un risque de fuite de Mme A, il n'avait pas à contenir une motivation sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige faute de justifier de son principe et de démontrer le risque de fuite doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00772_20240617
TA7612 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_24LY00772_20240617
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