CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00787_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a désigné la Géorgie, Etat dont il est ressortissant, comme pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an avec signalement Schengen aux fins de non-admission et l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité d'effacer le signalement le concernant du système d'information Schengen.
Par jugement n° 2400131 du 8 février 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2023 le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, d'effacer son signalement du système d'information Schengen, d'autre part, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'étendue des pouvoirs de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence est entachée d'insuffisance de motivation et méconnaît l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant le jugement attaqué accompagné de la mention des voies et délais de recours et de la nécessité de recourir au ministère d'avocat, a été notifié, le 12 février 2024, à M. B. Il suit de là que la présente requête, enregistrée après l'expiration du délai d'appel d'un mois ouvert par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été enregistrée dans ce délai afin d'en interrompre le cours.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6931 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00787_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00787_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel