CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00797_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400206 du 18 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Brocard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Rhône en date du 10 janvier 2024 portant transfert vers l'Allemagne et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et lui délivrer, dans le délai de huit jours, une attestation de demande d'asile destinée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur matérielle, dès lors qu'il a quitté l'Allemagne pour la Turquie, où il a séjourné pendant onze mois, avant d'entrer en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la présence en France de son frère, son oncle et ses cousins. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 17 juin 1990, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2023, selon ses déclarations. Le 12 décembre 2023, il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 22 décembre suivant, l'Allemagne, où ses empreintes avaient été relevées le 8 juillet 2022 dans le cadre d'une demande d'asile, a expressément fait connaître son accord le 27 décembre 2023. Par les arrêtés contestés du 10 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon. Il fait appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vu ses empreintes digitales relevées en Allemagne en qualité de demandeur d'asile et qu'à la date du 27 décembre 2023, à laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord en vue de sa reprise en charge, cette demande était toujours en cours d'examen dans ce pays. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire allemand ne sont, par ailleurs, corroborées par aucune pièce probante au dossier et les pièces qu'il produit en langue turque, dont l'une, manuscrite et non traduite, serait un contrat de bail et, l'autre, un certificat de travail établi sur papier libre par une entreprise qui l'aurait employé entre le 7 avril et le 7 mai 2023, sont dépourvues de caractère suffisamment probant pour établir la durée de son supposé séjour en Turquie. À supposer même qu'il soit retourné en Turquie, M. B, qui ne justifie ni de la date à laquelle il aurait quitté l'Union européenne après ses démarches en Allemagne, ni de celle de son retour sur le territoire des États membres de l'Union européenne, n'établit pas avoir séjourné hors de ce territoire durant plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Allemagne ne serait plus l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 5. En second lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que l'arrêté de transfert aux autorités allemandes serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, en ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence, ainsi qu'en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00797_20240429
Données disponibles
- Texte intégral