CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00834_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2310154 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de Haute-Loire a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 24LY00834, M. B, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 3 de ce jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à l'imminence de son éloignement, un vol à destination du Maroc ayant été réservé par l'administration ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise en l'absence d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article L. 611-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de sursis à exécution a perdu son objet eu égard à l'exécution de la mesure d'éloignement le 29 mars 2024 ; que le requérant ne démontre pas que l'exécution du jugement contesté entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que les moyens soulevés ne sont pas sérieux.
Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 5 avril 2024.
Vu la requête enregistrée sous le n° 24LY00833 par laquelle M. B relève appel du jugement du 5 mars 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Ressortissant marocain né le 20 août 1980 à Meknès, M. B est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations au cours de l'année 1986. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie le 4 octobre 2023, il est apparu que l'intéressé, dépourvu de tout document justifiant de son identité, n'était titulaire d'aucun titre l'autorisant à séjourner en France. Par décisions du même jour, le préfet de Haute-Loire, qui a notamment relevé que M. B ne démontrait pas la durée de sa résidence dans notre pays, qu'il n'établissait pas " contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant français mineur " et qu'il avait été " mis en cause dans de multiples infractions pénales ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 5 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, au motif que la contradiction entre les motifs de l'acte, mentionnant une durée de trente-six mois, et son dispositif, mentionnant une durée de douze mois, équivalait à un défaut de motivation, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de l'article 3 du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de cet article du jugement, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Loire.
Fait à Lyon, le 25 avril 2024
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00834_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel