CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00863_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Voies navigables de France (VNF) a poursuivi l'Institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) devant le tribunal administratif de Dijon du chef de contravention de grande voirie en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau Anticythère sur le canal de Bourgogne au port de Longvic.
Par jugement n° 2202482 du 8 janvier 2024, le tribunal a condamné IDRA MER au paiement d'une amende de 1 500 euros, lui a enjoint à libérer, sans délai, l'emplacement occupé par l'Anticythère, sous astreinte journalière de 50 euros susceptible de courir à l'expiration d'un délai d'un mois et sous la sanction d'une exécution d'office avec le concours de la force publique.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, IDRA MER demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les poursuites engagées par VNF.
IDRA MER soutient que :
- le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- par application de la convention des Nations Unies sur les institutions spécialisées dont elle relève, ses biens bénéficient d'une immunité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des Nations Unies ;
- la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. En premier lieu, les conditions de notification d'un jugement sont dépourvues d'effet sur sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de mise à disposition du pli contenant le jugement attaqué en mairie de Longvic doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, en vertu de l'application combinée des § i et j de l'article 1er de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies et des articles 57 et 63 de la charte des Nations Unies, seules ont la qualité d'institution spécialisée et peuvent bénéficier de l'immunité et de l'inviolabilité qui s'y attachent, les institutions créées par accord intergouvernemental à vocation sociale ou culturelle et liées à l'ONU par une convention conclue avec le conseil économique et social de l'Organisation.
4. Il suit de là qu'IDRA MER qui a le statut d'une association de droit français et se borne à associer son nom à celui des Nations Unies sur ses documents n'a pas la qualité d'institution spécialisée de l'ONU et ne peut utilement se prévaloir de l'inviolabilité de ses biens proclamée par l'article III de la section 5 de la convention sur les privilèges et immunités pour contester sa condamnation de première instance. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être également écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel, décompté depuis l'enregistrement de la requête, sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions d'IDRA MER doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d'IDRA MER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut pour le développement de la recherche archéologique en mer.
Fait à Lyon, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00863_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel