CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00889_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400795 du 12 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C B, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'annuler la mesure de signalement dans le fichier européen de non admission. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de sa situation personnelle et socioprofessionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C B, ressortissant pakistanais né le 19 janvier 1993, entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée comme étant irrecevable par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoet, secrétaire général de la préfecture de le la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, pour signer au nom du préfet dans le département tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé pour prendre les décisions qu'il contient, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté ni d'aucun autre élément que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ". 7. M. C B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C B fait valoir sa durée de présence sur le territoire où il aurait des attaches amicales. Il ressort, toutefois, du dossier de première instance que, célibataire et sans enfant à charge, il n'a pas d'attaches familiales en France et ne démontre pas avoir développé des relations anciennes, intenses et stables sur le territoire alors qu'il en conserve nécessairement dans son pays d'origine, le Pakistan, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il ne démontre aucune intégration sociale et professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision d'éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En sixième lieu, M. C B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas un pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. 11. En septième et dernier lieu, enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. C B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00889_20250417
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24LY00889_20250417